Judicial Review of Implicit Rejection of Subsidy Award: Untimely Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an implicit rejection by the national housing agency concerning a subsidy award, where the initial administrative decision granting a small prime was dated April 30, 2021, and the administrative appeal was filed in January 2022. The court ruled the claim manifestly inadmissible and dismissed the petition because the implicit rejection arose on April 1, 2022, making the judicial appeal filed on December 8, 2022, untimely, as the two-month statutory appeal period expired on June 2, 2022, pursuant to the administrative justice code provisions regarding the commencement of appeal deadlines following administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 421-1 du même code; Judicial Review of Implicit Rejection of Subsidy Award: Untimely Appeal Dismissed: The court ruled the claim manifestly inadmissible and dismissed the petition because the implicit rejection arose on April 1, 2022, making the judicial appeal filed on December 8, 2022, untimely, as the two-month statutory appeal period expired on June 2, 2022, pursuant to the administrative justice code provisions regarding the commencement of appeal deadlines following administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that dismisses the request.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section explaining the procedural grounds (timeliness) for inadmissibility, which underpins the final order, although the final order itself does not explicitly cite it to justify the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours contre la décision du 30 avril 2021 lui accordant une prime estimée à 261, 13 euros au titre de la subvention " MaPrim'Rénov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 avril 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a, au titre de la subvention " MaPrim'Rénov ", réservé une prime estimée à 261,13 euros à Mme B. Par courrier du 29 janvier 2022, l'intéressée a déposé auprès de l'agence nationale de l'habitat un recours contre la décision relative à l'attribution de cette prime. Par un courriel du 29 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat a informé la requérante de la réception de son recours par ses services le 1er février 2022. Ce courriel indiquait également que des voies et délais de recours puisqu'il soulignait que " votre recours fera l'objet d'une décision de la directrice générale de l'Anah dans un délai de deux mois. L'absence de réponse de l'Anah dans ce délai fera naitre une décision implicite de rejet. Vous aurez la possibilité de contester cette décision de rejet en adressant un recours auprès du tribunal administratif, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de cette décision implicite, en joignant à votre envoi une copie du présent accusé de réception ". Par suite, l'absence de réponse, dans le délai de deux mois, de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours a fait naître une décision implicite de rejet le 1er avril 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 2 avril 2022 pour s'achever le 2 juin 2022. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. Cette circonstance ne saurait empêcher Mme B de contester une éventuelle décision explicite de l'Agence nationale de l'habitat qui interviendrait.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La greffière,