Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory and the Schengen area, setting his destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing the order lacked legal basis due to threats and risks of inhuman and degrading treatment in his country of origin. The administrative court dismissed the request, ruling that the asserted ground of inadmissibility, while potentially relevant only to the destination country decision, was unsupported by any evidence, particularly since the challenged order indicated the petitioner had been definitively rejected for asylum, leading the court to reject the request summarily under the Code of Administrative Justice for presenting facts manifestly incapable of supporting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Annulment Dismissed: The administrative court dismissed the request, ruling that the asserted ground of inadmissibility, while potentially relevant only to the destination country decision, was unsupported by any evidence, particularly since the challenged order indicated the petitioner had been definitively rejected for asylum, leading the court to reject the request summarily under the Code of Administrative Justice for presenting facts manifestly incapable of supporting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the application.
This provision authorizes the rejection of the request based on manifestly unfounded facts, which justified the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Il soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants, ce qui prive l'arrêté attaqué de base légale.
Une décision de caducité de l'aide juridictionnelle a été prise le 21 mai 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants, ce qui prive l'arrêté attaqué de base légale. Toutefois, outre qu'un tel moyen n'est opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il n'est assorti d'aucune pièce justificative, alors que l'arrêté attaqué mentionne que M. B est définitivement débouté du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.