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2216224 Généré par l'IA

Tax Refund Claim Moot Due to Prior Reimbursement; Interest and Costs Denied

Numéro de cause 2216224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A fund representative sought the reimbursement, with default interest, of withholding taxes levied on French-source dividends from 2018, but the court issued an order determining there was no longer any need to rule on the restitution claim because the tax authority had already granted the full refund during the proceedings. Consequently, the court dismissed the claims for default interest as manifestly inadmissible due to the lack of an ongoing dispute regarding those interests and rejected the request for costs under the administrative justice code, as the circumstances did not warrant imposing such a payment on the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Refund Claim Moot Due to Prior Reimbursement; Interest and Costs Denied: Consequently, the court dismissed the claims for default interest as manifestly inadmissible due to the lack of an ongoing dispute regarding those interests and rejected the request for costs under the administrative justice code, as the circumstances did not warrant imposing such a payment on the State.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé remboursement de frais intérêts de retard autorité fiscale procès fiscal créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the claims for restitution (Procedural order based on the facts established in the reasoning).

Article 2

The court rejected the remainder of the application's claims (General rejection order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for its power to issue an order concluding there is no longer a need to rule on the claim (Art. 1) and reject the remainder (Art. 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the application for costs under this article in Article 4 of the reasoning, leading to the rejection of the claim in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 7 novembre 2022, la société Franklin Adviser Inc. agissant pour le compte du fonds Franklin International Small Cap Fund (anciennement dénommé Franklin International Small Cap Growth Fund) de Franklin Global Trust, représentée par Me Lauratet, demande au Tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au titre de l'année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en cause et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les intérêts moratoires :

3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de payer les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à leur versement, en outre présentées directement devant le Tribunal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées

Sur les frais liés au procès :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Franklin Adviser Inc. agissant pour le compte du fonds Franklin International Small Cap Fund de Franklin Global Trust.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Franklin Adviser Inc., agissant pour le compte du fonds Franklin International Small Cap Fund de Franklin Global Trust, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.