Legislator Jurisprudence & Législation
2216221 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Urgent Accommodation and Costs Order

Numéro de cause 2216221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family with a two-month-old child, having applied for asylum due to risks of female genital mutilation, requested urgent relief, claiming they were living on the street since July 12, 2022, despite having been granted material reception conditions for the infant. The court found that the urgency condition was met given the extreme precarity and the infant's young age, and that the failure of the immigration and integration office to provide any accommodation constituted a grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to asylum and the right to decent material reception conditions for an asylum seeker. Therefore, the court ordered the office to assign asylum seeker accommodation to the family within five days and awarded them €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seekers' Urgent Accommodation and Costs Order: The court found that the urgency condition was met given the extreme precarity and the infant's young age, and that the failure of the immigration and integration office to provide any accommodation constituted a grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to asylum and the right to decent material reception conditions for an asylum seeker. Therefore, the court ordered the office to assign asylum seeker accommodation to the family within five days and awarded them €800 for legal costs.

Mots-clés

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asile familial demande d'asile tardive âge de l'enfant droit de fonder une famille immigration illégale droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court ordered the administration to provide accommodation based on this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental right.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the administration to pay the applicants' legal costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme F C et M. A E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, D E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de leur fournir un hébergement dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de deux mois malgré de très nombreux appels au 115 et que leur enfant est ainsi dans une situation de grande précarité ;

- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile, une demande d'asile ayant été enregistrée au nom de leur fille le 23 juin 2022 en raison des risques d'excision qu'elle pourrait subir au Mali ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil dès lors qu'à ce jour, 51 familles composées de deux adultes et d'un enfant sont dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement et qu'en outre, la famille ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ;

- les requérants peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, ainsi que par les services du département qui ont vocation à intervenir à titre subsidiaire et ils n'établissent pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les frais de justice ne sont pas dus et, en tout état de cause, sont manifestement excessifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2022 en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, pour Mme C et M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.

En ce qui concerne l'urgence :

2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants et leur fille, âgée de deux mois, ne disposent d'aucun hébergement et qu'ils vivent dans la rue depuis le 12 juillet 2022 malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de leur fille, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".

4. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

5. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante malienne, et M. E, ressortissant ivoirien, ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille D E, née le 30 mai 2022, qui a été enregistrée le 23 juin 2022. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme C et M. E font cependant valoir que l'office ne leur a pas attribué d'hébergement et qu'ils sont contraints de vivre dans la rue, avec leur enfant âgé de deux mois, sans pouvoir bénéficier d'un hébergement quelconque. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les requérants perçoivent l'allocation de demandeur d'asile pour leur fille et qu'aucune place adaptée à leur situation n'est disponible compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil dès lors qu'à ce jour, 51 familles composées de deux adultes et d'un enfant sont dans l'attente d'une prise en charge pour un hébergement, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'impossibilité dans laquelle il serait de proposer un hébergement à Mme C, à M. E et à leur enfant D qui, en tant que nourrisson, se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C, à M. E et à la petite D E dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C, à M. E et à leur fille, D E, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Mme C et à M. E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. A E, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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