Prefect Housing Obligation Enforcement Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated September 24, 2021, which established a deadline of July 25, 2022, for judicial recourse if no housing offer was made; however, since the request was filed with the administrative court only on November 6, 2022, the court found the petition was manifestly inadmissible due to being filed outside the four-month statutory appeal period following the expiry of the deadline set by the mediation commission, warranting rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The court cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
This article establishes the time limit for filing the relevant type of request, which was exceeded by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 mars 2022 et ce jusqu'au 25 juillet 2022. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 novembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance