Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative prefectural order compelling immediate departure from the national territory, designation of a destination country, and a twelve-month re-entry ban, in addition to requesting an order for a residence permit and the state to pay associated legal costs. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the date of the challenged order, the petitioner's residence was located in a different administrative department, thus requiring the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal designated as competent for that territory, pursuant to rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning foreign nationals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the date of the challenged order, the petitioner's residence was located in a different administrative department, thus requiring the case file to be immediately transferred to the administrative tribunal designated as competent for that territory, pursuant to rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning foreign nationals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article is cited as the legal basis for the transmission of the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A C que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Rambouillet (78120) dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. D