Legislator Jurisprudence & Législation
2216195 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Determination

Numéro de cause 2216195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a building permit issued by a mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal formally withdrew their entire case before the Administrative Tribunal of Nantes. Citing the relevant administrative law allowing the president to rule on simple withdrawals and issues concerning only costs, the court formally acknowledged the plaintiffs' complete withdrawal of their action and, given the circumstances, rejected the opposing municipality's request for financial compensation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Cost Determination: Citing the relevant administrative law allowing the president to rule on simple withdrawals and issues concerning only costs, the court formally acknowledged the plaintiffs' complete withdrawal of their action and, given the circumstances, rejected the opposing municipality's request for financial compensation.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action frais administratifs retrait de l'autorisation situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the action as ordered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on matters such as giving notice of withdrawal or ruling on requests related to Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A et Mme D A, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de Riaillé a délivré un permis de construire à Mme C et, d'autre part, la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de Riaillé a rejeté le recours gracieux présenté le 7 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Riaillé le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Riaillé, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Riaillé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, à la commune de Riaillé et à Mme E C.

Fait à Nantes, le 9 avril 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,