Legislator Jurisprudence & Législation
2216193 Généré par l'IA

Residency Application Registration Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2216193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing to register an exceptional residency application, along with an order to register the application or re-examine the situation, plus costs. The court found no need to rule on the provisional legal aid request because the litigant had already been granted total legal aid by a separate judicial authority, and similarly, it found no need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently registered the residency application. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, conditional on the counsel waiving any state contribution related to the granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Application Registration Dispute and Costs Award: The court found no need to rule on the provisional legal aid request because the litigant had already been granted total legal aid by a separate judicial authority, and similarly, it found no need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently registered the residency application. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, conditional on the counsel waiving any state contribution related to the granted legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire provision ad litem frais administratifs demande adressée à l'autorité décision soumise à condition e-justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify that the request for provisional legal aid is moot because total legal aid was already granted.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to determine the basis for the payment made to the lawyer under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify that the request for provisional legal aid is moot because total legal aid was already granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to determine the basis for the payment made to the lawyer under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, le 18 octobre 2022, le requérant a été reçu à la préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "

3. Le 18 octobre 2022, le préfet de police a enregistré la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer cette demande sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : ll n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Sangue et au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 novembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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