Parents' Travel Document Annulment Case Withdrawn with Costs Disputed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA filing was submitted by parents on behalf of their minor child seeking the annulment of a prefectural decision refusing a travel document for the minor and requesting an injunction for its issuance or a review of the situation, along with costs. Subsequently, the administrative authority notified the court that it had summoned the parents for the document's issuance, leading the applicants to formally withdraw their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for legal costs. The court accepted the partial withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for the award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Travel Document Annulment Case Withdrawn with Costs Disputed: Subsequently, the administrative authority notified the court that it had summoned the parents for the document's issuance, leading the applicants to formally withdraw their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for legal costs. The court accepted the partial withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for the award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to formally acknowledge the partial withdrawal of the claims (Art. R. 222-1 1°).
Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D et Mme E D, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A D, représentés par Me Delavay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur (B) pour leur enfant A D ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant A D dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer leur situation sans délai ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire du 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il a adressé une convocation aux époux D pour la délivrance du B et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.
La présidente de la 2e chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2216192