Legislator Jurisprudence & Législation
2216191 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowances Fund (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2216191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the family allowances fund notifying a debt of 392.05 euros for an overpayment of the back-to-school allowance due to undeclared spousal income. The administrative court determined that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the recovery of benefits like the back-to-school allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of the general social security litigation, rather than the administrative courts. Consequently, the court deemed itself incompetent and ordered the referral of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Applicant v. Family Allowances Fund (Jurisdictional Dispute): The administrative court determined that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the recovery of benefits like the back-to-school allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of the general social security litigation, rather than the administrative courts. Consequently, the court deemed itself incompetent and ordered the referral of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union recouvrement de créances sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the operative part to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order.

Article 1er

The operative article ordering the transmission of the case file to the President of the Tribunal Judiciaire de la Roche-sur-Yon.

Article 2

The operative article ordering the notification of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié une dette de 392,05 euros au titre d'un trop perçu d'allocation de rentrée scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

2. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 20 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié une dette de 392,05 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire au motif que les revenus de son conjoint n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration régulière. Le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige qui ressortir, en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, à la compétence du juge judiciaire.

3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ".

4. Aux termes de l'article L. 543-1 du code de sécurité sociale : " Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose : " Les prestations familiales comprennent : / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".

5. Dès lors, le recours de Mme A, qui est dirigé contre une décision de la directrice de caisse d'allocations familiales de la Vendée lui notifiant une dette résultant d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire, relève du " contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale ", au sens de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

6. Il résulte du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, pris pour l'application notamment des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 de ce code et fixant le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, que la juridiction compétente pour connaître du recours de Mme A est le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise à la présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,