Tunisian Navigation Company v. Tax Authority (Discontinuance of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian navigation company sought judicial review to annul a collection notice for approximately 5.9 million euros and associated implicit rejection of its administrative appeal, but the court issued an order granting an act of discontinuance because the applicant formally and unconditionally withdrew its request in a filing dated February 11, 2025, which is permissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian Navigation Company v. Tax Authority (Discontinuance of Action): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the claim made by the petitioner.
This article provides the basis for the President to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juillet 2022 et le
14 septembre 2023, la société de droit tunisien compagnie tunisienne de navigation (CTN), représentée par Me Brajeux et Me Dejean demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n°075600 070 001 075 269710 2021 0011542 émis à son encontre le 10 septembre 2021 par l'agence compte des services industriels pour un montant de 5 878 853, 06 euros, ensemble, la décision implicite du directeur de la sous-direction chargée de la préfiguration de l'agence ministérielle de gestion rejetant son recours gracieux présenté le
26 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet, 13 octobre, 14 novembre 2023 et les 12 janvier, 9 juillet, 23 octobre 2024, le ministre des armées conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer de la requête dès lors qu'un protocole transactionnel a été signé le
9 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la société compagnie tunisienne de navigation déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 11 février 2025, la société compagnie tunisienne de navigation a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société compagnie tunisienne de navigation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société compagnie tunisienne de navigation et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
signé
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.