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2216187 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Timeliness-Barred Residency Annulment Appeal

Numéro de cause 2216187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision that refused residency, ordered immediate departure from the territory, set the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban was deemed manifestly inadmissible because it was filed on November 4, 2022, significantly past the thirty-day legal deadline following the notification of the contested order on August 5, 2022, despite the notice being properly delivered to the address provided by the petitioner. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must reject requests that are manifestly inadmissible when no regularization is required, leading to the dismissal of the primary annulment claim and consequently the related injunction and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Timeliness-Barred Residency Annulment Appeal: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must reject requests that are manifestly inadmissible when no regularization is required, leading to the dismissal of the primary annulment claim and consequently the related injunction and costs claims.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de départ notification de la décision éloignement interdiction d'entrée recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests, although the final decision rejects the claim for costs as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par

Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à cette même autorité la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 24 juin 2023 sous la forme d'une note en délibéré, a été présenté pour Mme B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à l'intéressée le 5 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que le courrier comportant la décision litigieuse a été régulièrement présenté à l'adresse indiquée par la requérante elle-même lors de sa demande d'admission au séjour, ainsi au demeurant que dans la présente requête, à savoir à l'hôtel Balladins, n° 505, 5 rue Alexeï Leonov à Sevran, et est revenu non distribué portant la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation dudit arrêté, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 4 novembre 2022, sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. Par suite, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.