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2216186 Généré par l'IA

Failure to File Proper Administrative Demand Bars Compensation Claim

Numéro de cause 2216186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for damages resulting from a failure to be rehoused, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative demand for indemnity had not been properly made, as required by procedural rules. The court reasoned that the initial letter from the petitioner merely noted the lack of rehousing and mentioned a potential future claim without explicitly formulating a request for monetary compensation to the relevant authority, and subsequent attempts to regularize the filing by resubmitting the same insufficient document did not remedy this fundamental prerequisite for admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to File Proper Administrative Demand Bars Compensation Claim: The court reasoned that the initial letter from the petitioner merely noted the lack of rehousing and mentioned a potential future claim without explicitly formulating a request for monetary compensation to the relevant authority, and subsequent attempts to regularize the filing by resubmitting the same insufficient document did not remedy this fundamental prerequisite for admissibility.

Mots-clés

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production de créance violation du devoir de motiver lettre de garantie indemnisation étatique état requérant demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "

3. A l'appui de sa requête, M. B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2022 et reçu le 1er septembre suivant. Par ce courrier, le requérant se borne à constater son absence de relogement en évoquant le recours indemnitaire qu'il pourrait envisager d'introduire en cas d'absence de relogement et par lequel il demanderait l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Il a été informé par le tribunal, par courrier du 9 novembre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et consulté le même jour, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, M. B s'est borné à produire une seconde fois le courrier précité du 30 août 2022, lequel, comme il a été dit, ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.