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2216183 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejection of Undetailed Compensation Claim Filed Post-Appeal Deadline

Numéro de cause 2216183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for compensation concerning property damages allegedly caused by train noise, filed after the appeal deadline, was rejected by the administrative tribunal because it manifestly lacked the necessary specifics required to assess the merits of the claims, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, while explicitly noting that the parties could file a new, properly detailed request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejection of Undetailed Compensation Claim Filed Post-Appeal Deadline: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, while explicitly noting that the parties could file a new, properly detailed request.

Mots-clés

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réclamation administrative délais de recours production de créance appel d'offres infructueux qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the dispositive action: the rejection of the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly not accompanied by sufficient precision to allow its merits to be appreciated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. et Mme A B demandent l'indemnisation de leur bien.

Ils soutiennent que :

- ils ont envoyé les dires à Me Ménard par internet, apparemment pas reçus ;

- ils envoient les dires pour être indemnisés des travaux ;

- M. C possède des photos et la perte de valeur de leur maison, à cause du bruit des trains qui passent à 260 mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requête de M. et Mme B n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. et Mme B saisissent le tribunal d'une nouvelle requête, qui devra alors comporter des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,