Daughter's Suit to Annul Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a consular decision refusing a short-stay visa for an individual's mother, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the daughter filing the petition lacked the legal standing to contest a visa refusal made to another person, and despite notification from the court, the daughter failed to regularize the filing by having the visa applicant sign the request, as required by procedural rules when representation by a lawyer is not present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Daughter's Suit to Annul Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited in the reasoning to support the finding that the representative lacked standing to act on behalf of the mother.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme D B épouse A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, fille de Mme B, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 décembre 2022 par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par sa mère. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 20 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,