Visa Annulment and Injunction Claims Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative refusal to issue a long-stay employee visa and requested an injunction for its issuance, but the court dismissed these specific requests because the visa was subsequently granted by the consulate on January 4, 2023, rendering the claims for annulment and injunction without object. Despite the petitioner's denied request for legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Claims Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs: Despite the petitioner's denied request for legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred, pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court applied the power derived from this article (specifically point 3 or 5) to rule by order that there was no longer any need to rule on the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.
Il fait valoir que ce visa a été délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis.
Le bénéfice de l'aide de juridictionnelle a été refusé à Mme B par une décision du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 4 janvier 2023 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 19 décembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 18 avril 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,