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2216174 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Postponement Dismissed as Moot Following Grant of Citizenship

Numéro de cause 2216174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the two-year postponement of their naturalization application, but the administrative court dismissed the case as moot because the individual was subsequently granted French citizenship via a naturalization decree published on April 5, 2023, which effectively withdrew the contested administrative decision, thereby rendering the initial claims without object under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Postponement Dismissed as Moot Following Grant of Citizenship: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () " .

Mots-clés

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droit de cité annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision allows the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court ruled there is no need to rule on the application because the matter became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no need to rule on the application because the matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours présenté le 1er juin 2022 contre la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante a été inscrite dans le décret de naturalisation du 3 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () " .

2. Par un décret du 3 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête et publié au Journal officiel de la République française le 5 avril 2023, Mme B a été naturalisée française. Ainsi, la décision attaquée a été nécessairement retirée. Ce décret du 3 avril 2023 est définitif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont désormais sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,