Legislator Jurisprudence & Législation
2216173 Généré par l'IA

Visa Denial Annulment Subject to Domicile Requirement

Numéro de cause 2216173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union, who sought the annulment of a French consular decision denying a short-stay visa, had their application summarily rejected by the Administrative Tribunal because they failed to regularize their filing by electing domicile within the required territories, as mandated by administrative procedure, despite receiving formal notice to do so. The court invoked the rule permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are no longer subject to regularization to dismiss the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Visa Denial Annulment Subject to Domicile Requirement: The court invoked the rule permitting the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are no longer subject to regularization to dismiss the appeal.

Mots-clés

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domicile visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire exigences de forme

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the application.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request without an opportunity for regularization.
Art. R. 431-8 du même code
Cited as the rule establishing the obligation to elect domicile, the violation of which leads to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request without an opportunity for regularization.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as the rule establishing the obligation to elect domicile, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision des autorités consulaires françaises refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 19 décembre 2022, et dont il a été accusé réception au plus tard le 7 janvier 2023, ainsi qu'il ressort de la date tamponnée par le bureau postal ayant renvoyé l'avis de réception, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 2 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,