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2216172 Généré par l'IA

Residence Permit Mootness and State Cost Award

Numéro de cause 2216172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court noted that a litigant's requests for the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and for an order compelling the prefect to issue such a permit had become moot because the litigant was subsequently issued a valid residence certificate. Based on the power granted under the Code of Administrative Justice, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims. However, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Mootness and State Cost Award: Based on the power granted under the Code of Administrative Justice, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims. However, the court ordered the State to pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requis recours en annulation en droit de l'Union transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's power to rule that there is no longer any need to rule on the merits (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to M. B (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que le requérant s'est vu remettre le 16 janvier 2024 un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 22 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 23 novembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B aux fins, d'une part, d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du

Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.