Legislator Jurisprudence & Législation
2216171 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit; Matter Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit.

Numéro de cause 2216171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residency permit application and an order compelling the prefect to issue the permit. The court found that the matter concerning annulment and injunction was rendered moot because the petitioner had subsequently been issued a multi-year residency card by a different prefectural authority, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those principal conclusions. Furthermore, the court rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit; Matter Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: The court found that the matter concerning annulment and injunction was rendered moot because the petitioner had subsequently been issued a multi-year residency card by a different prefectural authority, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those principal conclusions. Furthermore, the court rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code given the circumstances.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation autorisation de séjour rétroactive recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the requests made by M. B A.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the court ultimately rejected the request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 27 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025.

Par un courrier du 10 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, M. A déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction formées dans la présente instance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.