Municipality Bonus Refusal; Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Continued Relevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipality's decision refusing payment of a year-end bonus following the claimant's resignation, though the municipality argued the amount had already been paid as an annual indemnity supplement in December 2022. The court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the claimant had been formally invited via the "Télérecours Citoyen" application to expressly confirm the continuation of her claims due to doubts about the case's continued relevance, and since no confirmation was received within the one-month period following deemed notification, the claimant was considered to have withdrawn her appeal, leading the court to record the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R. 612-5-1; Municipality Bonus Refusal; Withdrawal of Appeal Due to Non-Confirmation of Continued Relevance: The court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the claimant had been formally invited via the "Télérecours Citoyen" application to expressly confirm the continuation of her claims due to doubts about the case's continued relevance, and since no confirmation was received within the one-month period following deemed notification, the claimant was considered to have withdrawn her appeal, leading the court to record the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order gives notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive action.
This provision allows the president of the judging panel to give formal notice of withdrawals by ordinance.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle la commune de Goussainville a refusé de lui verser la prime de fin d'année suite à sa démission.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la commune de Goussainville conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante a perçu sur son traitement du mois de décembre 2022 la somme de 681 euros correspondant au montant de son complément indemnitaire annuel.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le
21 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
21 août 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Faute de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, la requérante doit être réputée avoir reçu ce courrier le 24 août suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Goussainville.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216164