Petitioner's Failure to Confirm Driving License Annulment Request After Provisional Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to a zero point balance, but the administrative court dismissed the case by ordinance, finding that the petitioner was deemed to have withdrawn his main claim for annulment because he failed to confirm the maintenance of this request within the one-month period following the rejection of his prior request for provisional suspension, as required by the administrative justice code when no serious doubt was raised regarding the legality of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Petitioner's Failure to Confirm Driving License Annulment Request After Provisional Suspension Rejection: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the order to acknowledge the withdrawal of the request.
This procedural article authorizes the president of the judging panel to issue an order to acknowledge a withdrawal.
This procedural article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal if they fail to confirm its continuation after the denial of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Anne Giovando, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents dans un délai de dix jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2216163 du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête en référé par laquelle M. B demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de la décision ministérielle litigieuse, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l'application télérecours le 10 novembre 2022. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans ledit délai. Dans des conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.