Driving License Invalidation Suspension Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an injunction to suspend the administrative decision that invalidated their driving license due to zero points, arguing that the resulting professional hardship constituted an emergency and that the decision violated procedural safeguards, specifically citing concerns regarding the notification of the final penalty point deduction and the failure to credit reinstated points. The administrative judge dismissed the request under the expedited procedure, finding that the alleged grounds—violations of the European Convention on Human Rights and specific articles of the traffic and administrative law concerning penalty point notifications and re-credited points—did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Suspension Request Dismissal: The administrative judge dismissed the request under the expedited procedure, finding that the alleged grounds—violations of the European Convention on Human Rights and specific articles of the traffic and administrative law concerning penalty point notifications and re-credited points—did not raise a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Giovando, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et à son entreprise dont il est le seul salarié ;
- la décision contestée méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été précédée de la notification d'un titre exécutoire relatif au dernier retrait de points en méconnaissance des articles L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et L. 223-3 du code de la route et omet d'ajouter à son solde les points réintégrés à son permis.
Vu
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2216164,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le dernier retrait de points n'a pas été précédé de la notification du titre exécutoire mentionné dans la décision, en méconnaissance des articles L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et L. 223-3 du code de la route, alors que ses dispositions ne subordonnent pas l'établissement de l'infraction à la notification du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, et de ce qu'elle omet d'ajouter à son solde les points réintégrés à son permis, lequel n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.