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2216160 Généré par l'IA

Prefect's Non-Liquidation of Penalty for Housing Provision

Numéro de cause 2216160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to offer a specific type of housing to an individual within one month under penalty of a daily fine, the prefect requested non-liquidation of the imposed penalty. The court found that the administrative authority had already executed the injunction by offering and transferring the claimant to suitable housing (a T1 type) on September 7, prior to the judgment's notification, thereby justifying that the penalty should not be liquidated as the administrative obligation was fulfilled.

Regeste Legislator

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article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.778-8 du code de justice administrative; Prefect's Non-Liquidation of Penalty for Housing Provision: The court found that the administrative authority had already executed the injunction by offering and transferring the claimant to suitable housing (a T1 type) on September 7, prior to the judgment's notification, thereby justifying that the penalty should not be liquidated as the administrative obligation was fulfilled.

Mots-clés

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astreinte loyer modéré acte préparatoire non punissable assignation à résidence confiscation de biens droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to liquidate the penalty imposed against the State.

Art. R.778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to decide not to liquidate the penalty under certain circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2208135 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement du 21 septembre 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Le préfet de la Vendée a justifié avoir proposé à M. A un logement de type T1 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation du département de la Vendée le 23 août 2022, soit avant même le prononcé du jugement, l'intéressé étant entré dans les lieux le 7 septembre suivant. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2208135 du 21 septembre 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,