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2216157 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2216157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional health agency's decision refusing their registration as a laboratory technician and requested damages for costs incurred. The court, acting under its authority to record withdrawals, noted that the litigant had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal, as required by procedural rules concerning the continued relevance of the request. Since no confirmation was received within the prescribed one-month period following deemed receipt of the notification, the court concluded that the litigant must be considered to have withdrawn the appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Failure to Confirm Continuation: The court, acting under its authority to record withdrawals, noted that the litigant had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of their appeal, as required by procedural rules concerning the continued relevance of the request. Since no confirmation was received within the prescribed one-month period following deemed receipt of the notification, the court concluded that the litigant must be considered to have withdrawn the appeal, and thus gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait annulation du congé classement de la procédure procédure préjudicielle d'urgence frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the appeal by M. A be noted.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2116851 en date du 23 novembre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la procédure de la requête déposée par M. B A et enregistrée le 15 août 2021.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a refusé son enregistrement dans le répertoire national ADELI en tant que technicien de laboratoire ;

2°) de condamner l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à lui verser une somme en réparation de ses frais non compris dans les dépens.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 23 mai 2022 par le greffe du tribunal administratif de Paris, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 21 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 21 août 2023, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Faute de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, le requérant doit être réputé avoir reçu ce courrier le 24 août suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 1er décembre 2023

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216157