Failure to Sign Petition for Overtime Compensation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision rejecting a formal appeal for financial compensation related to unworked overtime hours. The court dismissed the request via an order because the original petition, submitted in November 2022, was not signed, and despite the court explicitly inviting the litigant via correspondence sent in December 2022 to remedy this formal deficiency within a set period, the required signature was never provided, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Sign Petition for Overtime Compensation Review: The court dismissed the request via an order because the original petition, submitted in November 2022, was not signed, and despite the court explicitly inviting the litigant via correspondence sent in December 2022 to remedy this formal deficiency within a set period, the required signature was never provided, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.
Cited implicitly as part of the procedure leading to the rejection, confirming the procedural requirement to invite regularization before rejection for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir une compensation financière suite à la non-réalisation d'heures supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par un courrier du 29 novembre 2022, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. A a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Toutefois, en dépit de cette invitation présentée à son domicile le 1er décembre 2022, le requérant n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 juin 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.