Legislator Jurisprudence & Législation
2216149 Généré par l'IA

Housing Injunction Against Prefecture Upheld Despite Dismissal of Provisional Legal Aid Request

Numéro de cause 2216149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission months prior, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation and requested provisional legal aid and costs. The court dismissed the request for provisional legal aid as the litigant had already been granted full legal aid, but upheld the housing injunction, finding that the administrative authority had failed to offer appropriate housing following the commission's decision. Consequently, the court ordered the state to secure housing for the litigant under a monthly penalty starting in April 2023 and awarded a fixed sum to the litigant's counsel for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contribution share to the legal aid received.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Injunction Against Prefecture Upheld Despite Dismissal of Provisional Legal Aid Request: The court dismissed the request for provisional legal aid as the litigant had already been granted full legal aid, but upheld the housing injunction, finding that the administrative authority had failed to offer appropriate housing following the commission's decision. Consequently, the court ordered the state to secure housing for the litigant under a monthly penalty starting in April 2023 and awarded a fixed sum to the litigant's counsel for legal costs, subject to the attorney waiving the state's contribution share to the legal aid received.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement licenciement administratif expulsion d'un logement aides accordées par les États expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 as the basis for ordering the housing of Mme A and imposing a penalty.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 550 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que, par décision du 20 avril 2022, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

21 décembre 2022 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 20 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de trois.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du samedi 1er avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

8. Dès lors que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jamil, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Jamil de la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du samedi 1er avril 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jamil, avocat de Mme A, une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Jamil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 5 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Myara

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1