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2216137 Généré par l'IA

Widow's Claim for Veteran's Pension Reversion and Survivor's Allowance Dismissed for Lack of Direct Challenge to Non-Transferability Rule

Numéro de cause 2216137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A widow sought the annulment of a ministerial decision refusing her the reversion of her deceased husband's veteran's pension and requested a special survivor's allowance, arguing she lacked resources following the cessation of the payments. The court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to contest the official basis for the refusal—that the veteran's pension is a non-transferable personal right ceasing upon the pensioner's death—and instead only asserted her resulting lack of income, rendering her argument legally inoperative against the stated ground for rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Widow's Claim for Veteran's Pension Reversion and Survivor's Allowance Dismissed for Lack of Direct Challenge to Non-Transferability Rule: The court dismissed the application under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to contest the official basis for the refusal—that the veteran's pension is a non-transferable personal right ceasing upon the pensioner's death—and instead only asserted her resulting lack of income, rendering her argument legally inoperative against the stated ground for rejection.

Mots-clés

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rente de veuve suppression de rente de cujus contentieux de sécurité sociale départ du conjoint recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the grounds raised were inoperative.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 novembre 2022 enregistrée le 5 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B veuve C.

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics (direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger) a rejeté sa demande de réversion de la pension d'ancien combattant de son mari défunt ;

2°) de lui octroyer une allocation spéciale de survie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur spécialisé des finances publiques pour l'étranger a rejeté la demande de Mme B veuve C tendant à obtenir la réversion de la pension d'ancien combattant de son défunt mari au motif que la retraite du combattant étant un droit personnel acquis au seul ancien combattant, cette pension est non réversible et cesse au décès du pensionné. Pour contester la décision attaquée, Mme B veuve C se borne à soutenir que depuis le décès de son époux ayant entraîné la cessation du versement de sa pension d'ancien combattant, elle ne dispose plus de ressources. Toutefois, elle ne conteste pas le motif précité opposé par le ministre de l'action et des comptes publics, tiré du caractère personnel de la pension d'ancien combattant, et n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe. Ainsi, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et est par suite inopérant. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme B veuve C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,