Legislator Jurisprudence & Législation
2216136 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Land Transfer Challenge Upheld; Opposing Party Denied Costs

Numéro de cause 2216136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of petitioners sought the annulment of a municipal decision to transfer land parcels for the construction of a professional football club's training center, but the court dismissed the case by granting acknowledgment of their pure and simple withdrawal of the request, refusing the opposing party's subsequent claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to rule on cases involving only acknowledgments of withdrawal or cost allocation when no further substantive issues remain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal of Land Transfer Challenge Upheld; Opposing Party Denied Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to rule on cases involving only acknowledgments of withdrawal or cost allocation when no further substantive issues remain.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives terrain communal règles procédurales retrait de la requête coût de la construction frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's power to issue an order noting the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs filed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, MM G, Q, L, M, H, C, N, S, V, et Mmes Q, L, F, R et W demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes du pays d'Ancenis a cédé à la société Flava Groupe des parcelles situées sur la zone d'activités des Merceries à Vair-sur-Loire en vue d'y construire le centre d'entraînement du FC Nantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la communauté de communes du pays d'Ancenis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du pays d'Ancenis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM G, Q, L, M, H, C, N, S, V, et AA Mmes Q, L, F, R et W.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays d'Ancenis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X G, à Mme B Q, à M. K Q, à Mme O L, à M. E L, à Mme P F, à Mme D R, à M. U M, à Mme Y I, à M. T H, à M. J C, à M. A N, à M. X S, à M. Z V et à la communauté de communes du pays d'Ancenis.

Fait à Nantes, le 28 mars 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,