Visa Refusal Judicial Review Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of an appeal against a consular decision refusing a long-stay visa for a minor child and sought an order compelling the issuance of the visa or a re-examination of the situation. The court found that because the relevant consular authorities subsequently issued the requested long-stay visa before the hearing, the primary claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a decision on those points, but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Judicial Review Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court found that because the relevant consular authorities subsequently issued the requested long-stay visa before the hearing, the primary claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a decision on those points, but ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.
Used to order the State to pay a sum to the applicant based on the cited article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue this type of order, specifically concerning concluding that there is no longer a need to rule on certain requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 9 mars 2023, Mme B A, agissant en son nom et en tant que représentante légale de sa fille mineure C A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2022 des autorités consulaires françaises à Manille (Philippines) refusant de délivrer un visa de long séjour à C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023 et 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires ont délivré un visa de long séjour à C A le 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Manille ont délivré le 3 mars 2023 un visa de long séjour à C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,