Withdrawal of Annulment Request for Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for the construction of a four-unit apartment building, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the President of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the claim as per the administrative justice code. The court also rejected the permit beneficiary's demand for the award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to impose such costs on the withdrawing parties under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit: The court also rejected the permit beneficiary's demand for the award of costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to impose such costs on the withdrawing parties under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to give notice of the withdrawal of the case and rule on the request for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claim for costs submitted by M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C et M. A F, représentés par Me Davy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villepinte a délivré à M. E D un permis de construire n° PC 93078 21C 0054 pour la construction d'un immeuble collectif de 4 logements situés au 38 rue des Fraisiers, sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte et de M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Lalanne, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté.
La requête a été communiquée à la commune de Villepinte qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 24 novembre 2022, M. C et M. F déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un courrier enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Villepinte, représentée par Me Couturier et Me Vital-Durand, demande à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. D demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 24 novembre 2022, M. C et M. F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à M. D de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et de M. F.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A F, à M. E D et à la commune de Villepinte.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.