Claimant's Annulment Claim Rendered Moot by Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a receipt title for a collective sanitation financing contribution of 78,500 euros and a discharge from that sum, but subsequently requested that the court rule there was no need to proceed because the contested executive title had been officially canceled by the municipality after the request was filed, leading the court to rule that the conclusions for annulment and injunction were rendered moot by the definitive cancellation of the debt instrument, and therefore declined to rule on those claims while also rejecting the claimant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Annulment Claim Rendered Moot by Debt Cancellation: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
Cited as the legal basis for the decision not to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la SCCV La Fuye, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette émis le 12 octobre 2022 en ce qu'il fixe à 78 500 euros le montant exigible au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ainsi que l'avis des sommes à payer valant ampliation dudit titre ;
2°) de la décharger de la somme exigée de 78 500, à titre principal, dans son intégralité et, à titre subsidiaire, à hauteur de 76 360 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette litigieux pour un montant ainsi que le titre de recette ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aizenay ou à défaut de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la SCCV La Fuye conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le titre exécutoire litigieux est sorti de l'ordonnancement juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un certificat administratif postérieur à l'introduction de la requête, le maire d'Aizenay a procédé à l'annulation du titre litigieux. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la SCCV La Fuye sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aizenay ou de l'Etat la somme de 4 000 euros que la SCCV La Fuye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCCV La Fuye aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV La Fuye et au maire d'Aizenay.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,