Legislator Jurisprudence & Législation
2216119 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Annulment Timeliness Dispute

Numéro de cause 2216119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that mandated their departure from French territory without a voluntary departure period and designated the country of removal, alongside a simultaneous two-year re-entry ban. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the action was filed on October 26, 2022, after the forty-eight-hour statutory deadline for contesting such orders, which began running upon administrative notification of the contested decisions on October 21, 2022, at 16:31.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order of Departure Annulment Timeliness Dispute: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the action was filed on October 26, 2022, after the forty-eight-hour statutory deadline for contesting such orders, which began running upon administrative notification of the contested decisions on October 21, 2022, at 16:31.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union délai de départ expulsion préfectorale notification de la décision action en révocation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the transfer of the case to the administrative tribunal of Montreuil.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2222315 du 2 novembre 2022 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 octobre 2022, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de 2 ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

2. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 21 octobre 2022 ont été régulièrement notifiés au requérant par la voie administrative le même jour à 16h31 et qu'ils comportaient la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de ces arrêtés, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par conséquent, les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.