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2216115 Généré par l'IA

Visa Applicant v. French Consular Authorities (Lack of Domicile and Prior Appeal)

Numéro de cause 2216115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, residing outside the European territory and unrepresented by counsel, filed a judicial review application by email regarding the denial of a long-stay work visa by French consular authorities in Tunisia, which was subject to a mandatory prior administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing by electing domicile within the specified territories, by filing through an authorized means other than email, or by providing proof of the required prior administrative appeal to the visa refusal commission, despite receiving due notice to correct these deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Applicant v. French Consular Authorities (Lack of Domicile and Prior Appeal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing by electing domicile within the specified territories, by filing through an authorized means other than email, or by providing proof of the required prior administrative appeal to the visa refusal commission, despite receiving due notice to correct these deficiencies.

Mots-clés

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visa domicile demande adressée à l'autorité juridiction consulaire contrôle juridictionnel transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to elect domicile was cited as a basis for inadmissibility in the reasoning leading to the rejection.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The lack of the prior mandatory administrative appeal, as required by this article, constituted a basis for manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de lui délivrer un visa de long séjour pour travailleur salarié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. La présente requête a été déposée par M. A au greffe du tribunal par mail du 4 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en Tunisie et n'est pas représenté conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la décision du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 26 décembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit sa requête par un moyen autre que le mail ou la télécopie, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Il n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,