Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul the administrative silence rejecting their appeal against the refusal of long-stay visas for one adult and one minor by French consular authorities in Haiti, and requested an injunction to issue the visas or re-examine the case, along with legal costs. The court noted that since the filing of the request, the competent consular authorities had issued the requested visas on April 13, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and further rejected the claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; *X v. Consul General of France*: The court noted that since the filing of the request, the competent consular authorities had issued the requested visas on April 13, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and further rejected the claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court rejected the applicants' request for an order requiring the State to pay costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 20 avril 2023, Mme C B, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure E B, et M. D A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D A et à Mme E B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à charge de l'état la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Haïti de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Haïti ont délivré le 13 avril 2023 les visas sollicités à M. D A et à Mme E B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,