Dismissal of Visa Annulment Request Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision refusing a long-stay visa to an adult daughter was dismissed because the mother, who filed the action, lacked the legal standing to sue on behalf of her adult child. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by demonstrating her capacity to act, the applicant failed to comply within the fifteen-day period granted, leading the tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant rules of procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Visa Annulment Request Due to Lack of Standing: Despite being formally invited by the court to regularize the filing by demonstrating her capacity to act, the applicant failed to comply within the fifteen-day period granted, leading the tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant rules of procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A D, sa fille majeure ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal tend à l'annulation d'une décision de refus de visa opposée à Mme A D, personne majeure, mais a été déposée par sa mère, Mme B C, laquelle n'a pas d'intérêt à agir contre cette décision. En dépit de la demande de régularisation invitant Mme C à justifier de sa qualité à agir au nom de sa fille majeure, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours ", le 14 décembre 2022 et dont il a été accusé réception le 16 décembre 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,