Legislator Jurisprudence & Législation
2216107 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2216107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement compelling the departmental prefect to offer suitable housing following a decision by the mediation commission on January 14, 2022, recognizing their priority need for housing under the enforceable right to housing legislation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 25, 2022, which was after the four-month statutory deadline established by the administrative justice code, calculating the commencement of this period six months after the commission's recognition decision (July 14, 2022), resulting in a filing date beyond the permissible cutoff of November 15, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 25, 2022, which was after the four-month statutory deadline established by the administrative justice code, calculating the commencement of this period six months after the commission's recognition decision (July 14, 2022), resulting in a filing date beyond the permissible cutoff of November 15, 2022.

Mots-clés

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délai légal besoin de logement exécution moment du dépôt expulsion d'un logement droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département Val-d'Oise du 14 janvier 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise le 14 janvier 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 14 juillet 2022 et ce jusqu'au 15 novembre 2022. La requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.