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2216107 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Examination Eligibility List Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2216107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the deliberation setting the list of candidates admitted to the oral examination for a professional entrance competition, and requested the organization of a new examination, alleging the inadmissibility of the signatory, procedural defects regarding jury qualifications, and a breach of equality due to issues with the written exam (calculator access, knowledge base relevance, and errors in the subject matter). The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation listing eligible candidates is not a severable act and cannot be challenged separately from the final decision of the examination board, which alone is subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to Examination Eligibility List Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the deliberation listing eligible candidates is not a severable act and cannot be challenged separately from the final decision of the examination board, which alone is subject to judicial review.

Mots-clés

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questions procédurales moyens invocables contrôle juridictionnel évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen élimination des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request of M. C in the final dispositive order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération formalisée le 21 juin 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines organisé au titre de l'année 2022 a arrêté la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser un nouvel examen professionnel au titre de l'année 2022, en conservant les postes correspondant ou en les ajoutant au nombre de postes nouvellement ouverts.

Il soutient que :

- la délibération attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la qualification des membres des jury n'est pas conforme à l'arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ;

- elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que seule une partie des candidats disposaient d'une calculatrice pour traiter l'un des sujets, qu'un sujet ne pouvait être traité à partir des connaissances du concours, que plusieurs des sujets étaient entachés d'une erreur matérielle ou d'une mauvaise formulation de nature à induire le candidat en erreur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La délibération fixant la liste des candidats admissibles n'est pas détachable de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette liste sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence en ses conclusions à fin d'injonction, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 1er août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M - B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.