Visa Issuance After Application Renders Annulment Claim Moot; Costs Awarded Subject to Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an application to annul the refusal by a consular authority to issue long-stay visas for several family members and to compel the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine the requests, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the visas were subsequently issued in July 2023, thereby implicitly withdrawing the contested decision. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion, given that one of the applicants had been granted total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Application Renders Annulment Claim Moot; Costs Awarded Subject to Waiver: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay the applicants' lawyer a sum for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion, given that one of the applicants had been granted total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to rule that there is no longer any need to rule on the request concerning annulment and injunction.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. E F B et Mme C I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J E F, K E F et F E F, M. G E F, Mme D E F et M. A E F, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Djibouti (Djibouti) refusant de délivrer des visas de long séjour à J E F, K E F, F E F, M. A E F, Mme D E F, M. G E F et Mme C I ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Djibouti de délivrer les visas sollicités par note diplomatique du 21 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. E F B, Mme C I, M. G, M. A E F et Mme D E F déclarent s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintenir en tout état de cause leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. F B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Djibouti a délivré le 21 juillet 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. F B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F B, de Mme I, de M. G E F, de M. A E F et de Mme E F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F B, à Mme C I, à M. G E F, à M. A E F, à Mme D E F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
La présidente,
M. H
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,