Requester v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implicit rejection by the mediation commission concerning the priority and urgency of her application for social housing, based on her placement with her young child in transitional housing since September 2020. The administrative court ruled that by refusing to recognize the priority and urgency of the application, the commission committed a clear manifest error in its assessment, as the requester's situation met the criteria outlined in the relevant provisions concerning prolonged temporary accommodation, leading to the annulment of the implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Requester v. Mediation Commission (Social Housing Priority): Mme B A a, le 19 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 19 avril 2022, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a, le 19 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est logée avec son enfant de quatre ans depuis le 15 septembre 2020 dans un logement de transition au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-4-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en refusant de reconnaitre à la demande de Mme A un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 19 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours du 19 avril 2022 de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
K. Buissereth
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.