Visa Registration Refusal Annulment and Attorney Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by a French consular authority in Nairobi to register long-stay visa applications for her minor children, and requested an injunction under penalty for failure to act. The court determined that since the requested visas were subsequently issued, the claims for annulment and injunction became moot and no longer required a ruling. However, recognizing the litigant's total legal aid status and applying relevant provisions, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state contribution portion of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Registration Refusal Annulment and Attorney Fees: The court determined that since the requested visas were subsequently issued, the claims for annulment and injunction became moot and no longer required a ruling. However, recognizing the litigant's total legal aid status and applying relevant provisions, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state contribution portion of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the request as no longer requiring a decision on the merits (point 1 of the dispositive, implicitly via the reasoning for Article 1).
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs, in conjunction with legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A G E, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour de ses enfants mineurs, D C B et H E B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Nairobi de convoquer les intéressés et d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Nairobi a donné rendez-vous aux enfants de la requérante en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme E informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi a délivré les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,