No Need to Rule on Appeal Due to Undeliverable Correspondence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged a prefectural order requiring departure from the national territory within thirty days, but the court determined there was no need to rule on the merits of the appeal because correspondence sent to the address provided by the applicant was returned as undeliverable, rendering the ongoing judicial proceeding, in its current state, useless as the decision could not be communicated to the interested party. Consequently, the court issued an order stating it was not necessary, based on the current state of the file, to rule on the applicant's claims, pursuant to the administrative justice code provision allowing a magistrate to rule that there is no need to proceed with a review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 776-15; No Need to Rule on Appeal Due to Undeliverable Correspondence: Consequently, the court issued an order stating it was not necessary, based on the current state of the file, to rule on the applicant's claims, pursuant to the administrative justice code provision allowing a magistrate to rule that there is no need to proceed with a review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request in the current state of the file.
This provision orders the notification of the decision to the Prefect of Seine-Saint-Denis.
This article of the Code of Administrative Justice serves as the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A B, ressortissant bangladais né le 27 août 1988 à Sylhet (Bangladesh), conteste l'arrêté en date du 30 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.