Family Reunification Visa Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay family reunification visa application and an order for the visa's issuance after the initial consular refusal in Egypt, also requesting payment of legal fees. The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the French consulate in Cairo subsequently issued the requested visa on May 14, 2023, meaning there was no longer a need to rule on those claims. However, given that the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Annulment and Legal Costs: The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the French consulate in Cairo subsequently issued the requested visa on May 14, 2023, meaning there was no longer a need to rule on those claims. However, given that the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in Article 2 of the operative part as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the applicant's costs.
Cited in Article 2 of the operative part as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B A et Mme D, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer le visa sollicité.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) ont délivré le 14 mai 2023 le visa sollicité à Mme D. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Seguin une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 8 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,