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2216088 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission Regarding Housing Status Refusal

Numéro de cause 2216088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their request for priority and urgent housing status, arguing they had been waiting two years while living in a shelter despite working. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner merely reiterated general claims without contesting or substantiating evidence against the commission's specific ground for rejection—that the petitioner's sufficient financial resources suggested an ability to secure housing independently—and failed to provide any supplementary justification after being explicitly invited to regularize their insufficient argumentation under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission Regarding Housing Status Refusal: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner merely reiterated general claims without contesting or substantiating evidence against the commission's specific ground for rejection—that the petitioner's sufficient financial resources suggested an ability to secure housing independently—and failed to provide any supplementary justification after being explicitly invited to regularize their insufficient argumentation under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion d'un logement positions administratives recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected by order based on this provision because the arguments presented were inoperative or insufficiently substantiated.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governed the invitation to regularize the request, which was necessary before rejecting the appeal under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient qu'il est dans l'attente d'une proposition de logement depuis deux ans ; qu'il demeure dans un foyer et qu'il travaille mais ne parvient pas à trouver un logement avec son salaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ".

3. Par sa décision du 11 janvier 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif que " la situation d'urgence n'est pas caractérisée puisque les éléments fournis à l'appui de son recours font apparaître que le requérant apparait en capacité de se reloger par ses propres moyens (les ressources financières sont suffisantes : 1952 € pour 1 personne) ". M. A se borne, dans sa requête introductive d'instance, à soutenir qu'il est dans l'attente d'une proposition de logement depuis deux ans et qu'il demeure dans un foyer et à alléguer qu'il ne parvient pas à trouver un logement avec son salaire, sans toutefois contester le motif de refus que la commission de médiation a opposé à sa demande ni même justifier des démarches qu'il aurait entreprises en vain pour obtenir un logement. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 1er mars 2023, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été mis à sa disposition le même jour par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, M. A n'a produit aucun élément complémentaire au regard du motif susvisé que la commission de médiation lui a opposé. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.