Dismissal of Inadmissible Petition for Lack of Grounds After Failure to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection by a housing mediation commission, but the Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the initial petition lacked any grounds for challenge. The court reasoned that after being formally notified to regularize the petition by submitting substantive arguments, the litigant failed to do so within the granted one-month period, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of deficient requests via order after a proper opportunity for correction has been given.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Inadmissible Petition for Lack of Grounds After Failure to Rectify: The court reasoned that after being formally notified to regularize the petition by submitting substantive arguments, the litigant failed to do so within the granted one-month period, rendering the request inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of deficient requests via order after a proper opportunity for correction has been given.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this operative article.
The court bases its decision to reject the request on the power granted by this article regarding manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds, applied here due to lack of proper argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de médiation DALO du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. La requête de Mme B ne contenait aucun moyen. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 28 novembre 2022 qui est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 1er décembre 2022. En dépit de la demande de ce courrier Mme B n'a pas régularisé sa requête par la production de moyens opérants ou recevables dans le délai d'un mois qui lui était accordé. Ainsi, cette requête est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision