Railway Compensation Claim Withdrawal Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of an implicit refusal by a national railway infrastructure manager to grant compensation of over 644,000 euros for damages sustained during public works in 2019 and 2020. Following a formal request by the court president, pursuant to administrative justice code provisions allowing inquiry into the continued interest of a claim, the applicant failed to expressly confirm maintenance of its conclusions within the prescribed two-month period. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its petition, and an order was issued to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-1 CJA; Railway Compensation Claim Withdrawal Due to Inaction: Following a formal request by the court president, pursuant to administrative justice code provisions allowing inquiry into the continued interest of a claim, the applicant failed to expressly confirm maintenance of its conclusions within the prescribed two-month period. Consequently, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its petition, and an order was issued to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by ordinance to acknowledge the withdrawal of the case, referencing this provision for the president's power to give formal notice of withdrawal.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société par actions simplifiées Marciano, représentée par Me Salon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la SNCF Réseau a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner la SNCF Réseau à lui verser la somme de 644 502 euros hors taxes (HT), soit 772 862 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des dommages causés, au titre des années 2019 et 2020, par les travaux publics engagés dans le cadre du projet EOLE ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à la SAS Marciano à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois.
Aucune confirmation n'a été produite par la SAS Marciano dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. La SAS Marciano a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Marciano doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Marciano.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Marciano et à la SNCF.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.