Legislator Jurisprudence & Législation
2216081 Généré par l'IA

Suspension of Social Welfare Payments Termination Denial

Numéro de cause 2216081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the termination of their social welfare benefit payments by the departmental council president, asserting extreme financial precarity and claiming serious doubt as to the legality of the decision, arguing that the requirement for a specific social integration contract was inapplicable to their status as a non-salaried sole proprietor and that they were otherwise receiving support and meeting other obligations. The Administrative Tribunal rejected the request in a summary order, finding that none of the arguments presented by the petitioner manifestly created a serious doubt regarding the legality of the decision to cease benefits, thus failing to meet the necessary condition under the administrative justice code for granting an emergency suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Suspension of Social Welfare Payments Termination Denial: The Administrative Tribunal rejected the request in a summary order, finding that none of the arguments presented by the petitioner manifestly created a serious doubt regarding the legality of the decision to cease benefits, thus failing to meet the necessary condition under the administrative justice code for granting an emergency suspension.

Mots-clés

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suspension des prestations résiliation de contrat positions administratives soutien financier litige d'assurances sociales ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive for notifying the order to the applicant.

Article 1er

Cited in the dispositive to reject the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing due to the claim being manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin au versement du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de ses droits au versement du revenu de solidarité active et de lui verser le revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros en application de de l'article 1231-6 du code civil, une somme de 400 euros à compter de l'introduction de cette requête au titre de pénalités de retard, ainsi qu'une somme de 30 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière extrêmement précaire, dès lors qu'il n'a plus aucun revenu ; aucune somme ne lui a été versée pour les mois d'octobre et novembre ; il est hébergé à titre gratuit mais doit s'occuper de sa mère âgée de soixante-douze ans et a des charges financières incompressibles qu'il doit toujours personnellement assumer ; son activité professionnelle ne peut lui procurer de revenu compte tenu de la faiblesse de son chiffre d'affaires ; son recours administratif exercé auprès du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, le 6 octobre 2022, est resté sans réponse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* en ce qu'elle méconnaît les articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-20, R. 262-21, R. 262-22, R. 262-23, R. 262-24 et R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles ; contrairement à ce qu'exige le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale pour les travailleurs indépendants non-salariés exerçant sous le statut de microentreprise ; que la conclusion de ce contrat avec le " bureau gestion entreprendre " est impossible par suite de sa disparition à compter du 14 avril 2022 ;

* en ce qu'elle méconnaît l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; il a réalisé ses études supérieures, et pour lesquelles il a obtenu un master business administration, sanctionnant cinq années d'études supérieures ; il déclare régulièrement son chiffre d'affaires lié à son activité professionnelle auprès de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales ; il ne bénéficie d'aucune autre aide ;

* en ce qu'elle méconnaît les articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; le versement du revenu de solidarité active n'est pas subordonné à la conclusion d'un contrat d'insertion sociale puisqu'il est accompagné par la chambre des métiers et de l'artisanat ; il ne peut suivre un tel accompagnement avec une assistante sociale puisqu'il doit aider dans son quotidien sa mère âgée de soixante-douze ans ;

* en ce qu'elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard au traitement différent de sa situation par rapport aux autres citoyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal, le 10 novembre 2022, M. A B a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui refusant le droit au revenu de solidarité active (RSA). Par une ordonnance n°2215018 du 5 décembre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté cette requête. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, de nouveau, au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et d'enjoindre à celui-ci de procéder au rétablissement de ses droits au versement du revenu de solidarité active et de lui verser le revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin au versement du revenu de solidarité active, laquelle fonde l'absence de versement de ce revenu pour le mois de novembre 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 8 décembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2216081