Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a re-entry ban, alongside a request for the issuance of a residence permit and damages. The court determined, based on the relevant administrative justice code, that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal administratif of the respondent's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court under the rules governing jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: The court determined, based on the relevant administrative justice code, that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the tribunal administratif of the respondent's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court under the rules governing jurisdictional transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file based on its finding regarding jurisdiction.
This article was applied to justify the transfer of the case to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Niat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'état à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C