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2216076 Généré par l'IA

Public Employment Agency v. Individual (Time-Barred Opposition to Benefit Recovery)

Numéro de cause 2216076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order from a public employment agency for the recovery of overpaid benefits dating back to 2013, filing their opposition petition on November 2, 2022, after the enforcement notice was served on October 7, 2022. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing occurred after the fifteen-day statutory deadline for lodging an appeal against such an enforcement order, as provided by the labor code and applicable procedural rules allowing for rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5426-22 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Public Employment Agency v. Individual (Time-Barred Opposition to Benefit Recovery): The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing occurred after the fifteen-day statutory deadline for lodging an appeal against such an enforcement order, as provided by the labor code and applicable procedural rules allowing for rejection by order.

Mots-clés

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délai légal de procédure autorisation d'exécution prestation statutaire droit de la fonction publique action en contestation de l'état de collocation annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision on the substance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 5426-22 du code du travail

Cited to define the deadline for opposition, which, when missed, led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 16 septembre 2022 par le directeur de Pôle emploi Île-de-France pour le recouvrement d'une somme de 1 674,32 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. () ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. () ".

3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été notifiée à M. B le 7 octobre 2022. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2022, soit postérieurement au délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée à Pôle emploi Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2111354