Parents v. School District re: Assignment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend the decision assigning their daughter to a high school without the specialized, flexible scheduling necessary for her concurrent classical dance and viola studies, and to compel her assignment to an appropriate institution, citing urgency and a serious doubt regarding the legality of the initial placement and the rejection of their administrative appeal. The court dismissed the emergency request as inadmissible because the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice—presenting a copy of the main annulment/reform request alongside the suspension request—was not met, thus precluding any examination of the substance of the urgency or serious doubt claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme Lé est rejetée; Parents v. School District re: Assignment Scheduling: The court dismissed the emergency request as inadmissible because the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice—presenting a copy of the main annulment/reform request alongside the suspension request—was not met, thus precluding any examination of the substance of the urgency or serious doubt claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, making the rejection itself the dispositive action, although no specific legal basis is explicitly cited in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme Lé, représentés par Me Bogliari, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 affectant leur fille D en seconde en tant qu'elle ne l'a pas affectée dans un lycée proposant des horaires aménageables pour suivre un double cursus danse classique et musique (alto) ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à affecter leur fille D au sein d'un lycée proposant des classes à horaires aménageables ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter les intéressés à régulariser leur requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Lé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C Lé et Mme E A Lé.
Fait à Paris, le 2 août 2022 .
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.